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Article 143 AUTONOME (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))

Article 143 AUTONOME (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))


I. ― La totalité du dividende de l'Agence française de développement au titre d'un exercice est versée aux recettes non fiscales du budget général de l'Etat au plus tard le 31 décembre de l'année de sa constatation.
II. ― Le I s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.