I. ― Au 1° du I de l'article 32 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. ― L'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 1er et au dernier alinéa de l'article 2, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles s'appliquent également aux procédures de licenciement pour motif économique engagées entre une date fixée par décret et le 1er décembre 2009 dans dix huit bassins d'emploi caractérisés par une situation économique, démographique et sociale très défavorable pour l'emploi. La liste de ces bassins est fixée par décret. » ;
3° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Pour les bassins d'emploi mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, l'organisme mentionné à l'article L. 5312 1 du code du travail assure les missions dévolues à la filiale mentionnée à l'article 2. » ;
4° A la première phrase de l'article 13, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
5° Après l'article 13, sont insérés deux articles 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :
« Art. 13-1.-Le premier alinéa de l'article 11 ne s'applique pas aux procédures de licenciement engagées entre le 1er décembre 2008 et la date de publication de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 dans les bassins d'emploi mentionnés au premier alinéa de l'article 1er lorsqu'a déjà eu lieu, soit l'entretien préalable au licenciement, soit la première réunion des instances représentatives du personnel.
« Art. 13-2.-Dans les bassins d'emploi mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er, la filiale mentionnée à l'article 2 ou l'organisme mentionné à l'article 2-1 propose aux personnes ayant adhéré, à compter d'une date fixée par décret, à la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 1233-65 du code du travail, de conclure un contrat de transition professionnelle. Ce contrat est conclu pour une durée de douze mois de laquelle est déduite la durée ayant couru depuis la conclusion de la convention de reclassement personnalisé. Pour les personnes ayant accepté de conclure un contrat de transition professionnelle, la convention de reclassement personnalisé prend fin à la date à laquelle débute le contrat de transition professionnelle. »