Articles

Article 106 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))

Article 106 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))


I. ― Après le b du3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sont insérés un c, un d et un e ainsi rédigés :
« c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;
« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« e) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans. »
II. ― Le I s'applique aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration au titre de l'année 2009.