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Article 103 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))

Article 103 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))


I. ― L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En outre, le logement acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret. » ;
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, les intérêts ouvrant droit au crédit d'impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. » ;
3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 40 % lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au troisième alinéa du III. » ;
4° A la première phrase du dernier alinéa du VI, après les mots : « les cinq », sont insérés les mots : « ou les sept ».
II. ― Le 1° du I s'applique aux logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au même 1° du I et au plus tard à compter du 1er janvier 2010. Les 2° à 4° du I s'appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2009.