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Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))

Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))

I. ― Le I de l'article 1605 du code général des impôts est ainsi rédigé :
I. ― A compter du 1er janvier 2005, il est institué, d'une part, au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, d'autre part, jusqu'au 31 décembre 2011, au profit du groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, une taxe dénommée redevance audiovisuelle.
II. ― Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, le mot : public est supprimé ;
2° Le 1° du 1 est ainsi rédigé :
1° En dépenses : d'une part, le montant des avances accordées aux sociétés et à l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, d'autre part, jusqu'au 31 décembre 2011, le montant des avances accordées au groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
3° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : 545,7 millions d'euros en 2008 sont remplacés par les mots : 546 millions d'euros en 2009 ;
4° Après la première phrase du premier alinéa du 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, lorsque l'organisme bénéficiaire est celui institué à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le rythme de versement des avances est déterminé par l'ordonnateur du compte. ;
5° Au 3, les mots : 2008 sont inférieurs à 2 345 millions d'euros sont remplacés par les mots : 2009 sont inférieurs à 2 451,7 millions d'euros.