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Article 55 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))

Article 55 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))

I. ― Avant le chapitre Ier du titre IV du code de l'industrie cinématographique, sont insérés deux articles 44-1 et 44-2 ainsi rédigés :
Art. 44-1.-I. ― Sont affectés au Centre national de la cinématographie :
1° Le produit de la taxe instituée à l'article 45 ;
2° Le produit de la taxe instituée au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), des prélèvements prévus aux articles 235 ter L, 235 ter MA du code général des impôts ainsi que du prélèvement prévu à l'article 235 ter MC du même code, au titre des opérations de vente et de location portant sur des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique ;
3° Le produit de la taxe instituée à l'article 302 bis KB du code général des impôts et de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code.
II. ― Sont également affectés au Centre national de la cinématographie :
1° Le produit du concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
2° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
3° Le produit du remboursement des avances sur recettes accordées avant le 1er janvier 1996 pour la réalisation d'œuvres cinématographiques ainsi que, le cas échéant, le produit de la redevance due par les bénéficiaires de ces avances.
Art. 44-2.-Le Centre national de la cinématographie établit chaque année un rapport au Parlement qui rend compte du rendement et de l'emploi prévisionnels des taxes, prélèvements et autres produits mentionnés à l'article 44-1 qui lui sont affectés. Ce rapport est adressé au Parlement en même temps que le projet de loi de finances de l'année.
II. ― A. ― Le compte d'affectation spéciale Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale est clos à la date du 31 décembre 2008.
A cette date, les soldes des opérations antérieurement enregistrées sur la première et la deuxième section de ce compte sont affectés au Centre national de la cinématographie ; le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la troisième section de ce même compte est versé au budget général de l'Etat.
Les produits énumérés aux I et II de l'article 44-1 du code de l'industrie cinématographique, dus au titre des années antérieures à 2009 et restant à percevoir, sont affectés au Centre national de la cinématographie.
B. ― L'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.
III. ― L'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé " Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ” sont remplacés par les mots : Centre national de la cinématographie ;
2° Le b du 1° du II est complété par les mots : et des autres ressources publiques ;
3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Ils adressent au Centre national de la cinématographie, dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration mentionnée au premier alinéa, une déclaration conforme au modèle agréé par le centre. Cette déclaration précise, au titre de l'année civile précédente, l'assiette de la taxe due ainsi que chacun de ses éléments constitutifs, mentionnés aux 1° et 2° du II, et le montant des acomptes versés. Elle précise également le montant des acomptes calculés au titre de l'année en cours. ;
4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
VI. ― Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la cinématographie.
IV. ― L'article 302 bis KE du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la cinématographie. Ce dernier peut recevoir communication de l'administration des impôts, pour chaque redevable, de tous renseignements relatifs au montant de la taxe.
V. ― L'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 2 du II est supprimé ;
2° Le III est ainsi rédigé :
III. ― Le produit du prélèvement et de la taxe prévus respectivement aux 1 et 2 du II est affecté au Centre national de la cinématographie.
VI. ― Au premier alinéa de l'article 238 bis HF du code général des impôts, les mots : et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) sont remplacés par les mots : et éligibles aux aides du Centre national de la cinématographie .
VII. ― A compter du 1er janvier 2010, la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts est recouvrée par le Centre national de la cinématographie.
VIII. ― Au 4° de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique, les mots : à la production cinémato-graphique sont remplacés par les mots : aux industries cinématographique, audiovisuelle, vidéographique et multimédia .