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Article 51 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))

Article 51 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))

I. ― Les ressources attribuées aux départements métropolitains au titre de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal au montant prévu par le deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, s'élève à :
0,82 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
0,57 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Cette fraction est corrigée au vu des montants définitifs de dépenses exécutées en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
Chaque département métropolitain reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées en 2008 par l'Etat dans ce département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements métropolitains, diminué dans les mêmes conditions.
A compter du 1er juillet 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit :


DÉPARTEMENTS
POURCENTAGE
(%)
Ain
0,400905
Aisne
1,310129
Allier
0,569681
Alpes-de-Haute-Provence
0,217130
Hautes-Alpes
0,129415
Alpes-Maritimes
1,864504
Ardèche
0,405969
Ardennes
0,641088
Ariège
0,255566
Aube
0,581135
Aude
0,786057
Aveyron
0,197704
Bouches-du-Rhône
5,333152
Calvados
1,082458
Cantal
0,089718
Charente
0,570641
Charente-Maritime
0,913081
Cher
0,525714
Corrèze
0,236528
Corse-du-Sud
0,160895
Haute-Corse
0,282556
Côte-d'Or
0,514447
Côtes-d'Armor
0,596687
Creuse
0,134076
Dordogne
0,559192
Doubs
0,759670
Drôme
0,769731
Eure
0,868911
Eure-et-Loir
0,526103
Finistère
0,841257
Gard
1,799023
Haute-Garonne
1,820687
Gers
0,165004
Gironde
2,123114
Hérault
2,479026
Ille-et-Vilaine
0,896634
Indre
0,293644
Indre-et-Loire
0,724164
Isère
1,294827
Jura
0,257200
Landes
0,431550
Loir-et-Cher
0,368594
Loire
0,882581
Haute-Loire
0,187251
Loire-Atlantique
1,538328
Loiret
0,838449
Lot
0,184555
Lot-et-Garonne
0,509766
Lozère
0,042011
Maine-et-Loire
0,932447
Manche
0,520074
Marne
0,891063
Haute-Marne
0,307193
Mayenne
0,220681
Meurthe-et-Moselle
1,322160
Meuse
0,351138
Morbihan
0,614626
Moselle
1,586610
Nièvre
0,353640
Nord
7,865475
Oise
1,456553
Orne
0,401078
Pas-de-Calais
4,538342
Puy-de-Dôme
0,781006
Pyrénées-Atlantiques
0,754978
Hautes-Pyrénées
0,307782
Pyrénées-Orientales
1,354043
Bas-Rhin
1,622231
Haut-Rhin
0,965425
Rhône
2,037125
Haute-Saône
0,376559
Saône-et-Loire
0,595548
Sarthe
0,810260
Savoie
0,341930
Haute-Savoie
0,463012
Paris
2,776065
Seine-Maritime
2,769766
Seine-et-Marne
1,963777
Yvelines
1,252954
Deux-Sèvres
0,366040
Somme
1,168358
Tarn
0,518440
Tarn-et-Garonne
0,365506
Var
1,720344
Vaucluse
1,219786
Vendée
0,501503
Vienne
0,740399
Haute-Vienne
0,507520
Vosges
0,618145
Yonne
0,488170
Territoire de Belfort
0,281604
Essonne
1,849070
Hauts-de-Seine
1,832813
Seine-Saint-Denis
4,463559
Val-de-Marne
1,924160
Val-d'Oise
1,940532
Total
100

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.
II. ― A. ― Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, après les mots : article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) , sont insérés les mots : et du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
2° Au huitième alinéa, les mots : de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité sont remplacés par les mots : de l'allocation de revenu de solidarité active dans les conditions prévues par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
B. ― En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.