Article 29 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))
I. ― L'article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) Les mots : de stockage sont remplacés par les mots : d'élimination par stockage ou par incinération ;
b) Les mots : industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne sont remplacés par les mots : vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ;
2° Le a du 4 du I est ainsi rédigé :
a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
3° Le b du 4 du I est ainsi rédigé :
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
4° Le c du 4 du I est ainsi rédigé :
c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K.4a) ;
5° Le 5 du I est ainsi rédigé :
5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
6° Le a du 6 du I est ainsi rédigé :
a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
7° Le b du 6 du I est ainsi rédigé :
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ;
8° Au 1 bis du II, les mots : industriels spéciaux sont supprimés.
II. ― L'article 266 septies du même code est ainsi modifié :
1° Au 1 bis, les mots : industriels spéciaux sont supprimés et les mots : (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, précité sont remplacés par les mots : (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire ;
2° Le 2 est complété par les mots : ainsi que de poussières totales en suspension ;
3° Le a du 4 est ainsi rédigé :
a) La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;
4° Le 5 est ainsi rédigé :
5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
5° Le a du 6 est ainsi rédigé :
a) La première livraison des matériaux d'extraction mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ;
6° Le b du 6 est ainsi rédigé :
b) La première utilisation de ces matériaux ; .
III. ― L'article 266 nonies du même code est ainsi rédigé :
Art. 266 nonies. - 1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :
A. ― Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l'article 266 sexies :
a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables
|
UNITÉ de perception
|
QUOTITÉ EN EUROS
|
|
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
A compter de 2015
|
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.
|
Tonne
|
50
|
60
|
70
|
100
|
100
|
100
|
150
|
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent : A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.
|
Tonne
|
13
|
17
|
17
|
24
|
24
|
24
|
32
|
B. ― Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.
|
Tonne
|
10
|
11
|
11
|
15
|
15
|
20
|
20
|
C. ― Autre.
|
Tonne
|
15
|
20
|
20
|
30
|
30
|
30
|
40
|
Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée au A du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu ;
b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables
|
UNITÉ de perception
|
QUOTITÉ EN EUROS
|
|
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
A compter de 2013
|
Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat : A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.
|
Tonne
|
4
|
4
|
6,4
|
6,4
|
8
|
B. ― Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé.
|
Tonne
|
3,5
|
3,5
|
5,6
|
5,6
|
7
|
C. ― Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm³.
|
Tonne
|
3,5
|
3,5
|
5,6
|
5,6
|
7
|
D. ― Relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent.
|
Tonne
|
2
|
2
|
3,2
|
3,2
|
4
|
Autres.
|
Tonne
|
7
|
7
|
11,2
|
11,2
|
14
|
Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.
B. ― Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables
|
UNITÉ DE PERCEPTION
|
QUOTITÉ (en euros)
|
Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.
|
Tonne
|
10,03
|
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.
|
Tonne
|
20,01
|
Substances émises dans l'atmosphère : ― oxydes de soufre et autres composés soufrés
|
Tonne
|
43,24
|
― acide chlorhydrique
|
Tonne
|
43,24
|
― protoxyde d'azote
|
Tonne
|
64,86
|
― oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote
|
Tonne
|
51,89
|
hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils
|
Tonne
|
43,24
|
― poussières totales en suspension
|
Tonne
|
64,86 en 2009 et 85 à compter de 2010
|
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées.
|
Tonne
|
44,02
|
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge : ― dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids
|
Tonne
|
39,51
|
― dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids
|
Tonne
|
170,19
|
― dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids
|
Tonne
|
283,65
|
Matériaux d'extraction.
|
Tonne
|
0,20
|
Installations classées : Délivrance d'autorisation : ― artisan n'employant pas plus de deux salariés
|
|
501,61
|
― autres entreprises inscrites au répertoire des métiers
|
|
1 210,78
|
― autres entreprises
|
|
2 525,35
|
Exploitation au cours d'une année civile (tarifs de base) : ― installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité
|
|
339,37
|
― autres installations
|
|
380,44
|
Imprimés mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique.
|
Kg
|
0,91
|
1 bis. A compter du 1er janvier 2009, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique :
a) Qu'à compter du 1er janvier 2010 aux tarifs applicables aux poussières totales en suspension et aux matériaux d'extraction ;
b) Qu'à compter du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
c) Qu'à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.
2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
3. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable.
4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.
5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier.
6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
7. Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.
8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 50 tonnes par an.
IV. ― A la dernière phrase du 2 de l'article 266 decies du même code, le montant : 152 500 € est remplacé par le montant : 171 000 €.
V. ― L'article 266 undecies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l'année 2009 sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due. ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : et pour la première fois le 10 avril 2003 sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : au 3 de l'article 266 nonies et sont supprimés ;
4° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.
VI. ― L'article 266 duodecies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l'administration une personne morale établie en France qui s'engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s'y rapportent.
VII. ― Après l'article L. 131-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 131-5-1 ainsi rédigé :
Art. L. 131-5-1. - Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur :
1° De la fraction due par les exploitants d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre Etat ;
2° De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère ;
3° De la fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, à concurrence de 363 millions d'euros en 2009, 445 millions d'euros en 2010 et 441 millions d'euros en 2011.
VIII. ― Les I à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
IX. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l'impact économique et environnemental de l'application des dispositions du présent article relatives aux déchets ménagers et assimilés. Ce rapport présente une analyse détaillée des actions financées depuis 2009 par le produit supplémentaire de taxe générale sur les activités polluantes généré par l'application du présent article. Il examine l'opportunité, en fonction de cette analyse et d'une évaluation précise des besoins de financement de la politique des déchets, de maintenir ou d'infléchir l'évolution des taux de cette taxe prévue jusqu'en 2015.