I. ― Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 208 C du code général des impôts avant le 1er janvier 2007, la condition prévue au deuxième alinéa du I de cet article doit être remplie à compter du 1er janvier 2010.
II. ― Au 1° du h du 6 de l'article 145 du même code, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et non réintégrés en application du IV ».
III. ― L'article 208 C du même code est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « pris en crédit-bail », sont insérés les mots : « ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « crédit-bail », sont insérés les mots : « ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par ailleurs, la société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II doivent réintégrer dans leurs résultats fiscaux respectifs une somme correspondant au bénéfice distribuable à la clôture de l'exercice de sortie du présent régime, au sens du premier alinéa de l'article L. 232-11 du code de commerce, et correspondant à des résultats exonérés en vertu du II du présent article. Le montant d'impôt sur les sociétés dû est majoré de l'impôt dû au titre, d'une part, du montant de l'imposition de la plus-value qui aurait été exigible en application du cinquième alinéa si la société n'était pas sortie du présent régime, d'autre part, de l'imposition au taux de 25 % de la somme, diminuée d'un dixième par année civile écoulée depuis l'entrée dans le présent régime, des plus-values latentes depuis cette date relatives aux immeubles, droits réels mentionnés aux premier et sixième alinéas du II ou afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et participations dans des personnes mentionnées à l'article 8. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La plus-value imposable réalisée lors de la cession d'un immeuble est toutefois diminuée du montant des amortissements déduits des résultats exonérés en application du II. Le premier alinéa du présent IV devient applicable si ce plafond de détention n'est pas respecté à l'expiration de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté ou si ce plafond n'est pas respecté plus d'une fois pour une cause autre que l'une de celles prévues au troisième alinéa du I pendant les dix années suivant l'option ou au cours des dix années suivantes. Dans ce cas, la société d'investissements immobiliers cotée sort du présent régime, au sens du premier alinéa du présent IV, au titre de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté et le bénéfice distribuable est apprécié à la clôture de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au 2 de l'article 221, les plus-values nettes imposables relatives aux immeubles, droits réels énumérés au dernier alinéa du II du présent article, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du même II inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le régime prévu audit II et qui remplissent à nouveau la condition du plafond de détention de 60 % visé au deuxième alinéa du I du présent article, et de leurs filiales au sens du même II sont limitées aux plus-values latentes acquises depuis le premier jour de l'exercice au cours duquel ce plafond n'a pas été respecté. Les plus-values latentes autres que celles visées à la phrase précédente ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables. »
IV. ― A la première phrase de l'article 208 C ter du même code, après les mots : « sur un immeuble », sont insérés les mots : « , des droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ».
V. ― Le premier alinéa du II de l'article 210 E du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application de ces dispositions, cette filiale est réputée être restée placée sous le régime prévu au II de l'article 208 C dès lors que la ou les sociétés d'investissements immobiliers cotées qui la détiennent directement ou indirectement ne sont pas sorties du régime au sens du IV du même article. »
VI. ― Au premier alinéa du IV de l'article 219 du même code, après la référence : « 223 F », sont insérées les références : « , du troisième alinéa du IV de l'article 208 C, » et après le mot : « crédit-bail », sont insérés les mots : « , droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ».
VII. ― Le présent article n'est pas applicable aux sorties de régime intervenues avant le 2 janvier 2009.