I. ― L'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265, ces taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du contexte économique. Cette réduction est fixée comme suit :
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
RÉDUCTION (en euros par hectolitre) |
|
Année |
|
2009 |
2010 |
2011 |
1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
15, 00 |
11, 00 |
8, 00 |
2. Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
15, 00 |
11, 00 |
8, 00 |
3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole |
21, 00 |
18, 00 |
14, 00 |
4. Alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55 |
21, 00 |
18, 00 |
14, 00 |
5. Biogazole de synthèse |
15, 00 |
11, 00 |
8, 00 |
6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
21, 00 |
18, 00 |
14, 00 |
2° Dans le 1 bis, les mots : « visée aux b et c du 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au tableau du 1 ».
II. ― A la dernière phrase du 3 de l'article 265 ter du même code, la référence : « a du 1 » est remplacée par la référence : « 1 du tableau du 1 ».
III. ― Le III de l'article 266 quindecies du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « de produits mentionnés au », sont insérés les mots : « tableau du » ;
2° Au 1°, les références : « b et c du 1 » sont remplacées par les références : « 3 et 4 du tableau du 1 » ;
3° Au 2°, les références : « a et d du 1 » sont remplacées par les références : « 1, 2, 5 et 6 du tableau du 1 ».
IV. ― A la ligne correspondant à l'indice 55 du tableau B du 1 de l'article 265 du même code, le tarif : « 28, 33 » est remplacé par les mots : « 23, 24 à compter du 1er janvier 2009, puis 20, 69 à compter du 1er janvier 2010, puis 17, 29 à compter du 1er janvier 2011 ».