I. ― Le dernier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts est complété par les mots : « ou des résidences servant d'adresse ou de siège de l'entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d'un établissement de production et servant à l'accueil de la clientèle ».
II. ― Le I s'applique aux exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi.