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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))


I. ― Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1.L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 852 € le taux de :
« ― 5, 50 % pour la fraction supérieure à 5 852 € et inférieure ou égale à 11 673 € ;
« ― 14 % pour la fraction supérieure à 11 673 € et inférieure ou égale à 25 926 € ;
« ― 30 % pour la fraction supérieure à 25 926 € et inférieure ou égale à 69 505 € ;
« ― 40 % pour la fraction supérieure à 69 505 €. » ;
2° Au 2, les montants : « 2 227 € », « 3 852 € », « 855 € » et « 630 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 292 € », « 3 964 € », « 880 € » et « 648 € » ;
3° Au 4, le montant : « 419 € » est remplacé par le montant : « 431 € ».
II. ― Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 568 € » est remplacé par le montant : « 5 729 € ».