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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale « karaté », et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « karaté et arts martiaux affinitaires », et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées », et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
― diplôme d'instructeur fédéral titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées et justifiant de deux années d'expérience d'enseignement en karaté ou dans une discipline associée, attestée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées.
Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en karaté inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.