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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience de pratiquant en karaté ou dans une discipline associée ;
― être capable de réaliser des démonstrations techniques d'un niveau deuxième dan ;
― être capable de conduire une séance pédagogique d'initiation en karaté ou dans une discipline associée pour tout public.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― d'une attestation de pratiquant délivrée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées ;
― d'un test comprenant des démonstrations techniques dans la discipline du karaté ou dans une discipline associée, au choix du candidat. Ce test d'une durée d'une heure permet de vérifier le niveau technique du candidat ;
― d'un test pédagogique comprenant l'encadrement d'une séance d'initiation dans la discipline du karaté ou dans une discipline associée, au choix du candidat. Ce test est suivi d'un entretien permettant de vérifier les compétences du candidat à enseigner à un public.
La réussite à ces deux tests, organisés par la Fédération française de karaté et disciplines associées, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées.