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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « basket-ball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « basket-ball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « basket-ball » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités sports collectifs », mention « basket-ball », assorti de la carte d'entraîneur en cours de validité délivrée par la fédération française de basket-ball et d'une attestation d'entraînement de trois saisons sportives dans les cinq dernières années délivrée par le directeur technique national du basket-ball.