Les candidats engagés dans une formation modulaire conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités équestres », dont la formation n'a pas été sanctionnée par un diplôme à la date du 31 décembre 2005, bénéficient de droit, sur présentation de leur livret de formation, des dispositions figurant dans les annexes I-1 et I-2 du présent arrêté, pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres », s'ils remplissent les conditions suivantes :
― avoir obtenu une note supérieure ou égale à dix aux épreuves techniques, pédagogiques ou théoriques de la formation générale ou de la formation optionnelle ;
― être titulaire d'un livret de formation en cours de validité.