L'annexe V du même arrêté est complétée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Obtiennent de droit les unités capitalisables (UC) 2 et 5 de la spécialité " activités gymniques de la forme et de la force ”, les titulaires du certificat de qualification professionnelle " animateur de loisirs sportifs ”, option activités gymniques d'entretien et d'expression.
Obtiennent de droit les unités capitalisables (UC) 7A, 8A et 9A de la mention " activités gymniques acrobatiques ” de la spécialité " activités gymniques de la forme et de la force ”, les titulaires du certificat de qualification professionnelle " animateur des activités gymniques ”, mention " activités gymniques acrobatiques ”.
Obtiennent de droit les unités capitalisables (UC) 7B, 8B et 9B de la mention " activités gymniques d'expression ” de la spécialité " activités gymniques de la forme et de la force ” les titulaires du certificat de qualification professionnelle " animateur des activités gymniques ”, mention " activités gymniques d'expression et d'entretien ”.
Obtiennent de droit les unités capitalisables (UC) 7C, 8C et 9C de la mention " forme en cours collectifs ” de la spécialité " activités gymniques de la forme et de la force ” les titulaires du certificat de qualification professionnelle " animateur des activités gymniques ”, mention " activités gymniques d'expression et d'entretien ”. »