Après l'article 11 du même décret, sont insérés les chapitres et articles ainsi rédigés :
« Chapitre V
« Dispositions applicables aux directeurs techniques
et techniciens de l'administration pénitentiaire
« Art. 11-1.-Le montant annuel de référence de cette indemnité est affecté d'un coefficient de variation allant de 1 à 8 pour les fonctionnaires ne bénéficiant pas d'un logement par concession publique et d'un coefficient de 1 à 4 pour les agents logés par concession publique.
« Chapitre VI
« Dispositions applicables aux membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire exerçant les fonctions de chef d'établissement et d'adjoint au chef d'établissement pénitentiaire
« Art. 11-2.-Le montant annuel de référence de cette indemnité est affecté d'un coefficient de variation allant de 1 à 8 pour les fonctionnaires ne bénéficiant pas d'un logement par concession publique et d'un coefficient de 1 à 4 pour les agents logés par concession publique. »