4.1. Surveillance de l'exploitation.
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, de personnes désignées par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
4.2. Contrôle de l'utilisation des appareils de distribution et de remplissage.
Sauf dans le cas d'une exploitation en libre service, l'utilisation des appareils de distribution et de remplissage est assurée par un agent d'exploitation, nommément désigné par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
Dans le cas d'une exploitation en libre service, un agent d'exploitation (ou une société spécialisée) peut intervenir rapidement en cas d'alarme.
4.3. Connaissance des produits. ― Etiquetage.
L'exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
4.4. Propreté.
L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté. Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
4.5. Etat des stocks de liquides inflammables.
L'exploitant est en mesure de fournir une estimation des stocks ainsi qu'un bilan « quantités réceptionnées, quantités délivrées » pour chaque catégorie de liquides inflammables détenus, auxquels est annexé un plan général des stockages. Cette information est tenue à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
4.6. Vérification périodique des installations électriques.
Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé.