I. - Les fonctionnaires appartenant respectivement au corps des attachés d'administration, à celui des secrétaires administratifs, à celui des adjoints administratifs et à celui des adjoints techniques des services du Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement), en position d'activité, affectés à la direction générale de l'administration et de la fonction publique ou dans les instituts régionaux d'administration, sont intégrés respectivement dans le corps des attachés d'administration, celui des secrétaires administratifs, celui des adjoints administratifs et celui des adjoints techniques du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, à égalité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine.
II. - A l'exception de ceux qui sont mentionnés au III, les fonctionnaires qui sont détachés dans un des corps des services du Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement) mentionnés au I, affectés à la direction générale de l'administration et de la fonction publique ou dans les instituts régionaux d'administration, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps correspondant du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, en prenant en compte leur situation dans le corps de détachement ou, si celle-ci leur est plus favorable, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui sont détachés dans l'un des corps des services du Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement) mentionnés au I, affectés à la direction générale de l'administration et de la fonction publique ou dans les instituts régionaux d'administration, sont réintégrés dans leur corps et dans leur ministère d'origine en prenant en compte leur situation dans le corps de détachement ou, si celle-ci leur est plus favorable, dans leur corps d'origine.
IV. - Les services accomplis à la direction générale de l'administration et de la fonction publique ou dans un institut régional d'administration par les personnels mentionnés au présent article sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grades du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Ces services sont considérés comme des services effectifs dans ces corps et grades.
V. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2009 pour l'accès aux corps et grades d'avancement des corps :
― des adjoints administratifs des services du Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement) ;
― des adjoints techniques des services du Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement) ;
― des secrétaires administratifs des services du Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement) ;
― des attachés d'administration des services du Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement),
demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2009 pour l'accès aux corps et grades équivalents des corps des adjoints administratifs, des adjoints techniques, des secrétaires administratifs et des attachés d'administration du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.