Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1412 du 19 décembre 2008 instituant la contravention d'intrusion dans les lieux historiques ou culturels et modifiant le code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1412 du 19 décembre 2008 instituant la contravention d'intrusion dans les lieux historiques ou culturels et modifiant le code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Après la section 8 du chapitre V du titre IV du livre VI de la deuxième partie du même code, il est ajouté une section 9 ainsi rédigée :


« Section 9



« De l'intrusion dans les lieux historiques ou culturels


« Art.R. 645-13.-Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble classé ou inscrit en application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine, un musée de France, une bibliothèque ou une médiathèque ouvertes au public, un service d'archives, ou leurs dépendances, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d'intérêt général, dont l'accès est interdit ou réglementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Est puni des mêmes peines le fait de pénétrer ou de se maintenir dans les mêmes conditions sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction conformément à l'article 131-21 ;
2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11. »