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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)


Avant le 30 juin de chaque année, le préfet de région transmet au ministre chargé de la santé la liste des organismes habilités en indiquant, par organisme, l'effectif des personnes formées.