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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)


S'il est constaté des insuffisances graves dans la formation, notamment une organisation non conforme aux éléments spécifiés dans le dossier ou aux dispositions relatives à la formation définie par la réglementation en vigueur, le préfet de région peut retirer l'habilitation.
Dans ce cas, l'organisme de formation ne peut déposer de nouvelle demande d'habilitation avant l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de retrait de l'habilitation.
La décision de retrait d'habilitation n'intervient qu'après que l'organisme intéressé a été mis à même de présenter des observations.