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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)


Pour être habilité à dispenser la formation prévue à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique, l'organisme doit disposer :
a) D'une équipe pédagogique composée d'au moins un formateur qui justifie d'une qualification en hygiène hospitalière ;
b) Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires à la formation.
L'habilitation est également subordonnée au respect des conditions posées par les articles 1er, 2 et 5 du présent arrêté.