Pour être habilité à dispenser la formation prévue à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique, l'organisme doit disposer :
a) D'une équipe pédagogique composée d'au moins un formateur qui justifie d'une qualification en hygiène hospitalière ;
b) Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires à la formation.
L'habilitation est également subordonnée au respect des conditions posées par les articles 1er, 2 et 5 du présent arrêté.