Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)


L'organisme de formation qui se propose de dispenser la formation prévue à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique, dépose, auprès du préfet de région territorialement compétent, un dossier de demande d'habilitation. Ce dossier comporte les informations suivantes :
a) Le nom et l'adresse de l'organisme formateur et le nom de son représentant légal ;
b) Le numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité de formation, conformément à l'article R. 6351-6 du code du travail ;
c) Le lieu de formation et l'indication du matériel technique et pédagogique ;
d) Les nom et prénom des personnes chargées de la formation ainsi que leurs titres ;
e) La présentation du programme de chaque module de la formation ;
f) La périodicité de la formation ;
g) Le montant de l'éventuelle participation financière des personnes formées.
Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au préfet de région.