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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)


L'organisme de formation délivre une attestation de formation à chaque personne qui l'a suivie en totalité. L'attestation de formation comporte les informations suivantes :
― nom et prénom de la personne formée ;
― date de la formation ;
― nom, adresse, numéro d'enregistrement et date d'habilitation de l'organisme de formation.
L'organisme de formation transmet, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet de région du lieu d'implantation de l'activité, la liste des personnes auxquelles une attestation de formation a été délivrée au cours de l'année écoulée.