La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complétée par un article D. 122-23ainsi rédigé :
« Art.D. 122-23.-L'agent comptable de l'organisme auquel le directeur ou le directeur général de l'organisme national a confié la réalisation de missions ou d'activités communes conformément à l'article L. 216-2-1 ou à l'article L. 221-3-1 ou auquel un directeur d'un autre organisme a délégué une mission conformément à l'article L. 216-2-2 ou à l'article L. 611-11 est chargé des opérations comptables et financières relevant de ces missions ou de ces activités.
Il est responsable personnellement et pécuniairement de ces opérations dans les conditions prévues aux articles D. 122-11 à D. 122-20.
Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme. »