Est ajouté à la partie III de l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 susvisé un onzième alinéa rédigé comme suit :
« 11. Si le typage de la souche de tremblante a déterminé qu'il s'agit d'un cas de tremblante classique, comme définie dans le règlement (CE) n° 999 / 2001 susvisé, il est interdit pour l'éleveur, le détenteur ou le propriétaire des animaux de livrer à la consommation humaine le lait et les produits laitiers provenant des ovins génétiquement sensibles ou de génotype inconnu de l'exploitation. Ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau. »