Les deux premières phrases de la partie I de l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 susvisé sont remplacées par la phrase suivante :
« Lorsque la suspicion de tremblante est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 3 et que le caprin a toujours séjourné dans la même exploitation depuis sa naissance et jusqu'à six mois au moins avant la suspicion de tremblante, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) de l'exploitation de naissance du caprin. »