Quand au moins un défaut correspondant à la conclusion « contrôle complet » ou « contrôle partiel » est constaté, un contrôle mentionné à l'article D. 256-11 est requis dans un délai de quatre mois.
Au cours de ce contrôle, l'inspecteur examine :
1° Chacun des points listés en annexe II pour la catégorie à laquelle appartient le pulvérisateur contrôlé si au moins un défaut correspondant à la conclusion « contrôle complet » a été constaté lors du contrôle précédent ;
2° Sinon, chacun des points correspondants aux examens préliminaires listés en annexe II pour la catégorie à laquelle appartient le pulvérisateur contrôlé et chacun des points pour lesquels au moins un défaut correspondant à la conclusion « contrôle partiel » a été constaté lors du contrôle précédent.
Au-delà d'un délai de quatre mois, à compter du dernier contrôle mentionné à l'article 3, tout nouveau contrôle effectué devra correspondre à l'examen de chacun des points listés en annexe II pour la catégorie à laquelle appartient le pulvérisateur contrôlé.