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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs à rampe et pour arbres et arbustes pris en application de l'article D. 256-28 du code rural)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs à rampe et pour arbres et arbustes pris en application de l'article D. 256-28 du code rural)


L'annexe III indique, pour chaque défaut listé pour les pulvérisateurs à rampe et les pulvérisateurs pour arbres et arbustes, la conclusion qui s'impose à l'inspecteur qui constate ce défaut.
Cette conclusion peut être de trois types :
1° « Contrôle complet », quand un défaut constaté lors des examens préliminaires concernant l'état du matériel ou les éléments de sécurité ne permet pas le bon déroulement de la suite du contrôle ou met en danger l'inspecteur et conduit à l'interruption de ce contrôle ;
2° « Contrôle partiel », quand le défaut constaté nécessite une réparation ;
3° « Pas de contrôle nécessaire », quand le défaut constaté doit simplement appeler à la vigilance le propriétaire du pulvérisateur sans nécessité de réparation.