Au cours d'un contrôle, l'inspecteur examine chacun des points listés en annexe II pour la catégorie à laquelle appartient le pulvérisateur contrôlé, suivant les modalités et en appliquant un mode opératoire définis par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 du code rural pour le point considéré.
Pour chacun de ces points, l'inspecteur relève la présence ou l'absence de chacun des défauts listés en annexe III et reporte ses observations sur le rapport d'inspection mentionné à l'article 7. Ces défauts sont définis en annexe IV, pour les pulvérisateurs à rampe et les pulvérisateurs pour arbres et arbustes.
En cas d'impossibilité d'examen d'un point due à la conception du matériel, l'inspecteur indique ce point dans la rubrique « Défauts sans nécessité de nouveau contrôle dans un délai de quatre mois » sur la première page du rapport d'inspection, avec la mention « (1) » correspondant à cette impossibilité.
En cas d'impossibilité d'examen d'un point due à la maintenance, l'inspecteur indique ce point sur la première page du rapport d'inspection dans la rubrique correspondant à la conclusion la plus sévère parmi celles affectées à chacun des défauts listés pour ce point en annexe III (rubrique « Défauts sans nécessité de nouveau contrôle dans un délai de quatre mois » ou rubrique « Défauts nécessitant un nouveau contrôle dans un délai de quatre mois » selon les cas), avec la mention « (2) » correspondant à cette impossibilité.