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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux centres de formation d'inspecteurs de pulvérisateurs pris en application de l'article D. 256-24 du code rural)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux centres de formation d'inspecteurs de pulvérisateurs pris en application de l'article D. 256-24 du code rural)


Pour assurer la formation des inspecteurs, les centres de formation disposent des moyens administratifs pour :
1° Accueillir, renseigner et orienter les candidats, enregistrer les inscriptions en formation (modules I et II et renouvellement), traiter les dossiers des ressortissants de la Communauté européenne et de l'Espace économique européen transmis par le groupement d'intérêt public ;
2° Enregistrer les présences en formation ;
3° Communiquer au groupement d'intérêt public, dès qu'elles sont connues, les dates des sessions de formation portant sur le module I et/ou le module II ou le renouvellement dans les conditions fixées par le groupement d'intérêt public ;
4° Délivrer les attestations de réussite au module I, le certificat et le renouvellement du certificat ;
5° Communiquer au groupement d'intérêt public, dans les conditions fixées par ce dernier, la liste nominative des certificats, renouvellements et attestations délivrées à l'issue de chaque formation ;
6° Communiquer au groupement d'intérêt public, dans les conditions fixées par ce dernier, le bilan annuel de l'activité : nombre de stagiaires, bilan de l'enquête de satisfaction réalisée auprès des stagiaires ; nom et curriculum vitae des formateurs impliqués ; liste des matériels utilisés (pulvérisateurs, équipements dédiés au contrôle des pulvérisateurs) ;
7° Archiver pour une durée de cinq ans les dossiers des candidats, le bilan d'activité annuel ainsi que, pour chaque formation, la liste des inscrits, le planning, la liste des intervenants et leur curriculum vitae, la liste des matériels utilisés (pulvérisateurs et matériels de contrôle) et un descriptif de chacun d'entre eux.