Après l'article R. 123-205 du code de commerce, il est créé un article D. 123-205-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 123-205-1.-Le livre mentionné à l'article L. 123-28 distingue les règlements en espèce des autres règlements et indique les références des pièces justificatives.
Le registre mentionné à ce même article présente chronologiquement le détail des achats, en distinguant les règlements en espèces et en indiquant les références des pièces justificatives. »