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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1400 du 19 décembre 2008 relatif à la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1400 du 19 décembre 2008 relatif à la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture)


Les articles D. 239-15 à D. 239-24 du code de l'éducation sont modifiés ainsi qu'il suit :
« Art.D. 239-15.-La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture, placée auprès du ministre des affaires étrangères, remplit un rôle consultatif auprès du Gouvernement pour les questions relevant de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
« Elle a pour mission de renforcer l'influence d'ordre intellectuel de la France à l'UNESCO, de promouvoir l'influence de l'UNESCO au sein de la société française et de favoriser le développement de coopérations internationales dans les domaines de compétence de l'UNESCO, conformément aux priorités du Gouvernement, et en liaison étroite avec la délégation permanente de la France auprès de l'UNESCO.
« A cette fin :
« 1° Elle donne son avis sur le programme et les activités de l'UNESCO, sur saisine du Gouvernement ;
« 2° Elle remplit, dans le cadre de ses missions, les tâches que lui confie le Gouvernement dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication ;
« 3° Elle peut être associée aux travaux de la délégation française à la Conférence générale et au Conseil exécutif de l'UNESCO ;
« 4° Elle exerce une activité de veille, de proposition et d'évaluation à l'égard des programmes et activités de l'UNESCO ;
« 5° Elle suit l'exécution, au plan national, des décisions prises à la Conférence générale de l'UNESCO ;
« 6° Elle assure au sein de l'UNESCO et du réseau des commissions nationales étrangères pour l'UNESCO la promotion des débats et réflexions menés en France dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication ;
« 7° Elle fait connaître les objectifs, les programmes et les activités de l'UNESCO, notamment les débats qui s'y déroulent ;
« 8° Elle participe à la coordination et à l'animation, sur le plan national, des différents réseaux mis en place par l'UNESCO, notamment celui des " chaires UNESCO ” et des " écoles associées ” ;
« 9° Elle incite les institutions françaises, les organisations, les associations ou particuliers qui œuvrent dans les secteurs de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication à participer aux activités de l'UNESCO ;
« 10° Elle favorise le développement de partenariats avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les secteurs associatif et privé ainsi qu'avec les organisations internationales.
« La commission adresse chaque année au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités.
« Art.D. 239-16.-La commission est composée, outre son président et le délégué permanent de la France auprès de l'UNESCO, de soixante-quatre membres désignés dans les conditions suivantes :
« 1° Deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
« 2° Dix représentants de l'Etat nommés par arrêté des ministres intéressés à raison de :
« ― deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
« ― deux représentants du ministre de l'éducation nationale ;
« ― deux représentants du ministre de la culture ;
« ― deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
« ― un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« ― un représentant du ministre chargé de la recherche ;
« 3° Trente représentants d'institutions, associations et organisations actives dans les secteurs de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication nommément désignés sur proposition de celles-ci. La liste des institutions, associations et organisations est établie conjointement par les ministres mentionnés au 2° du présent article ;
« 4° Dix personnalités désignées conjointement en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication par les ministres mentionnés au 2° du présent article ;
« 5° Dix personnalités de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication proposées par la commission au cours de l'année suivant son installation.
« Les membres de la commission mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont nommés par arrêté du Premier ministre.
« Art.D. 239-17.-La commission est créée pour une durée de quatre ans.
« La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
« La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
« La commission peut former des comités spécialisés et des groupes de travail sur des thèmes et des projets précis. Ces comités spécialisés sont composés de membres de la commission et d'experts désignés par elle. La commission désigne en son sein un président pour chaque comité spécialisé. Les présidents des comités spécialisés sont de droit vice-présidents de la commission.
« La commission peut également désigner des correspondants en tant que de besoin.
« Dans l'intervalle des séances plénières, un comité permanent, dont la commission fixe les attributions, se réunit au moins deux fois par an pour statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour.
« Le président et les vice-présidents de la commission ainsi que le délégué permanent de la France auprès de l'UNESCO et les représentants de l'Etat sont membres du comité permanent.
« Les comités spécialisés font rapport à la commission réunie en séance plénière et, dans l'intervalle de ses sessions, au comité permanent.
« Art.D. 239-18.-Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans. Le mandat des personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'éducation, de science, de culture et de communication sur proposition de la commission prend fin en même temps que celui des autres membres.
« Art.D. 239-19.-Le président de la commission est nommé, sur proposition de la commission, par arrêté du Premier ministre, pour une durée de quatre ans.
« Art.D. 239-20.-Le secrétaire général de la commission est nommé, après consultation du président de la commission, par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
« Le secrétaire général est chargé notamment des questions administratives et financières et dirige les travaux du secrétariat prévu à l'article 8.
« Il participe à ce titre aux travaux et aux réunions de la commission sans voix délibérative.
« Art.D. 239-21.-Le secrétariat de la commission est assuré par l'Association pour l'éducation, la science et la culture, dont les statuts ont été légalement déposés le 16 mai 1947 et révisés le 23 avril 2001. »