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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie)


Le contrôle prévu par le règlement de service en application des articles L. 2224-12 et R. 2224-22-3 du code général des collectivités territoriales porte sur les éléments suivants, après vérification, le cas échéant, de l'existence d'une déclaration déposée en mairie conformément à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales :
I. ― Le contrôle des dispositifs de prélèvement :
1° Concernant les puits ou forages :
― l'examen visuel des parties apparentes des ouvrages de prélèvement, puits ou forages permettant de constater la présence d'un capot de protection et de vérifier que les abords de l'ouvrage sont propres et protégés ;
― la vérification de la présence d'un compteur volumétrique prévu par l'article L. 214-8 du code de l'environnement, ne disposant pas de possibilité de remise à zéro, en état de fonctionnement et régulièrement entretenu ;
― les usages de l'eau visibles ou déclarés par l'usager, effectués à partir du puits ou du forage ;
― la vérification qu'une analyse de la qualité de l'eau de type P1, à l'exception du chlore, définie dans l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé, a été réalisée par le propriétaire lorsque l'eau prélevée est destinée à la consommation humaine au sens de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique ;
― la vérification de la mise en place de signes distinctifs sur les canalisations et sur les points d'usage quand les puits ou forages sont utilisés pour la distribution d'eau à l'intérieur des bâtiments.
2° Concernant les ouvrages de récupération d'eau de pluie :
L'examen visuel du système de récupération d'eau de pluie permettant de constater :
― le caractère non translucide, nettoyable et vidangeable du réservoir ;
― l'accès sécurisé du réservoir, pour éviter tout risque de noyade ;
― les usages visibles ou déclarés par l'usager, effectués à partir de l'eau de pluie récupérée ;
― dans le cas où les ouvrages de récupération d'eau de pluie permettent la distribution d'eau de pluie à l'intérieur des bâtiments :
― le repérage des canalisations de distribution d'eau de pluie de façon explicite par un pictogramme « eau non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs ;
― la présence d'une plaque de signalisation à proximité de tout robinet de soutirage d'eau de pluie, comportant la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.
II. ― Le contrôle des installations privatives de distribution d'eau issue de prélèvement, puits ou forages et de récupération d'eau de pluie :
1° Concernant les installations privatives de distribution d'eau issue de prélèvement, puits ou forages :
L'agent du service public de distribution d'eau potable vérifie l'absence de points de connexion entre les réseaux d'eau de qualité différente.
Dans le cas contraire, il vérifie que le(s) point(s) de connexion est (sont) muni(s) d'un dispositif de protection accessible permettant d'éviter toute contamination du réseau public de distribution d'eau potable.
2° Concernant les installations privatives de distribution d'eau issue de récupération d'eau de pluie :
L'agent du service public de distribution d'eau potable vérifie :
― l'absence de raccordement temporaire ou permanent du réseau d'eau de pluie avec le réseau public de distribution d'eau potable ;
― l'existence d'un système de disconnexion par surverse totale en cas d'appoint en eau du système de distribution d'eau de pluie depuis le réseau public de distribution d'eau potable.