Au quatrième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 5 août 2002 susvisé, la dernière phrase :
« L'ensemble de la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité) doit satisfaire la classe et l'indice T 30/1 ; »
est remplacée par :
« Cette disposition n'est pas applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par le comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au risque incendie (CECMI). Par ailleurs, la toiture et la couverture de toiture satisfont la classe BROOF (t3) ; ».