En application de l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les fonctions d'études ou d'encadrement sur lesquelles peuvent être affectés les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne mentionnés au V dudit article sont les suivantes :
a) Dans les organismes de la circulation aérienne classés dans les groupes A, B ou C de l'annexe du décret du 17 juin 2008 susvisé, les services à compétence nationale, certains autres services de la direction générale de l'aviation civile et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile :
― chef ou adjoint au chef de service ;
― inspecteur des études ;
― chargé de projet ;
― chargé d'affaire ;
― chef de subdivision, assistant de subdivision ou chef de programme ;
― chef de division ;
― chef de département et adjoint au chef de département de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
b) A la direction de la technologie et de l'innovation :
― expert ;
― chef de pôle ou adjoint au chef de pôle.