L'article 12 (Redevance d'aptitude au vol) est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le troisième alinéa du 1 du A est remplacé par l'alinéa suivant :
« Cette redevance couvre également l'établissement du certificat d'examen de navigabilité (CEN), du certificat de limitation de nuisances (CLN), la délivrance de la licence de station d'aéronef (LSA) et l'approbation du programme d'entretien associés. »
II. ― Dans la deuxième colonne du tableau figurant au 2.1 du A, la ligne :
« Rb = [768 + 0,07 × W] × N »
est remplacée par la ligne :
« Rb = [768 + 0,007 × W] × N ».
III. ― Le tableau figurant au F est remplacé par le tableau suivant :
DOCUMENT |
TARIF (en euros) |
Délivrance initiale de fiche d'identification d'ULM construit en série. |
100 |
Délivrance initiale de fiche d'identification d'ULM autre que construit en série. |
20 |
Délivrance initiale de carte d'identification d'ULM. |
20 |
Délivrance initiale de carte d'identification constructeur d'ULM. |
30 |
Duplicata. |
20 |
IV. ― Le premier alinéa du H est remplacé par les dispositions suivantes :
« H. ― Le montant de la redevance d'aptitude au vol relative à la délivrance d'une dérogation en application de l'article 14 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 est déterminé selon les conditions d'instruction de la dérogation et la catégorie d'aéronefs concernée. Il est établi selon le tableau suivant : »