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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)


Le tableau figurant à l'article 11 (Redevance de programme de formation) est remplacé par le tableau suivant :

PROGRAMME

TARIF
(en euros)

Programme de formation isolée au sens de l'exigence des règles FCL 1.261c, FCL 2.261c et FCL 4.261c.

Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 1 335.

Programme de formation spécifique pour une licence de pilote privé au sens de l'exigence FCL 1.016, FCL 2.016, qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable.

225

Autre programme de formation spécifique au sens de l'exigence FCL 1.016, FCL 1.020, FCL 2.016, FCL 2.020, FCL 4.016 et FCL 4.020 qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable.

Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 425.

Programme de renouvellement de qualification de classe, de type, de vol aux instruments ou d'instructeur.

Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 162.

Approbation de renouvellement de qualification de classe, de type ou de vol aux instruments, autre que monomoteur à piston hélicoptère, ne nécessitant pas de programme de réentraînement. Cette redevance est exigible à la demande de l'approbation.

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