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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)


L'article 9 (Redevance d'examen) est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le tableau figurant au A est remplacé par le tableau suivant :

EXAMEN THÉORIQUE

TARIF
par épreuve isolée
(en euros)

FORFAIT
pour l'examen
(en euros)

Pilote de ligne.

75

970

Pilote professionnel.

60

350

Qualification de vol aux instruments.

60

300

Certificat de formation à la sécurité.

 

70

Examen d'aptitude à la langue anglaise (FCL 1.200-FCL 2.200).

 

100

Contrôle du niveau de compétence linguistique IFR.

 

100

Contrôle du niveau de compétence linguistique VFR.

 

75

Parachutiste professionnel.

 

65

Photographe navigant professionnel.

 

65

Préévaluation d'instructeur de vol avion (FI [A]).

 

60

Pilote non professionnel selon les règles dites « FCL ».

 

60

Pilote non professionnel selon les règles autres que celles dites « FCL ».

 

30

Evaluation théorique d'instructeur de pilote d'ULM.

 

30


II. ― Le tableau figurant au B est remplacé par le tableau suivant :

ÉPREUVE PRATIQUE

TARIF
par inscription
(en euros)

Pilote de ligne.

940

Pilote en équipage multiple.

940

Mécanicien navigant.

630

Pilote professionnel.

470

Qualification de vol aux instruments.

470

Certificat de formation à la sécurité.

280

Parachutiste professionnel.

240

Photographe navigant professionnel.

240


III. ― Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'absence d'un candidat à l'un des examens ou épreuves donnant lieu à l'une des redevances fixées par le présent article, la redevance d'examen acquittée lors de l'inscription reste due et ne peut ni être remboursée ni être reportée d'une session à une autre. »