L'article 5 (Redevance d'exploitant d'aéronef) est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Sous le tableau du A, les dispositions suivantes sont ajoutées :
« Pour l'application du tableau, lorsque plusieurs aéronefs d'un même type relèvent de tranches différentes de MMD, le coefficient "p” le plus petit est retenu. »
II. ― Au A, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« En cas de suspension du certificat de transporteur aérien, les interventions liées au suivi particulier de l'entreprise en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu au paiement d'une redevance calculée sur la base de la redevance d'instruction initiale définie en application du présent article pendant la durée de la suspension et dans la limite de douze mois. »
III. ― Au B, les mots : « la redevance des transporteurs aériens » sont remplacés par les mots : « la redevance d'exploitant d'aéronef pour les personnes ».