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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)


L'article 5 (Redevance d'exploitant d'aéronef) est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Sous le tableau du A, les dispositions suivantes sont ajoutées :
« Pour l'application du tableau, lorsque plusieurs aéronefs d'un même type relèvent de tranches différentes de MMD, le coefficient "p” le plus petit est retenu. »
II. ― Au A, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« En cas de suspension du certificat de transporteur aérien, les interventions liées au suivi particulier de l'entreprise en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu au paiement d'une redevance calculée sur la base de la redevance d'instruction initiale définie en application du présent article pendant la durée de la suspension et dans la limite de douze mois. »
III. ― Au B, les mots : « la redevance des transporteurs aériens » sont remplacés par les mots : « la redevance d'exploitant d'aéronef pour les personnes ».