Après le sixième alinéa sous le tableau de l'article 4 (Redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance), les dispositions suivantes sont insérées :
« En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article. »