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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

L'article 3 (Redevance de maintenance) est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― La formule figurant au troisième alinéa du A est remplacée par la formule suivante :
(R) = k2× 0,90 × [3,8 × (effectif)0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne + 15] .
II. ― La formule figurant au cinquième alinéa du A est remplacée par la formule suivante :
(R) = k2× 0,90 × [3,8 × (effectif)0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne] .
III. ― Les quatre premiers alinéas du C sont remplacés par les dispositions suivantes :
C. ― Les autres organismes de maintenance doivent acquitter au titre du suivi de l'agrément une redevance (R), dont le montant est la combinaison de deux composantes (R2) et (R3) :
(R) = (R2) + (R3) ― 0,5 × min. [(R2)] ; [(R3)],
sans que (R) puisse être inférieur à (R2) ;
où min. [(R2) ; (R3)] désigne le plus petit des montants (R2) et (R3) et où (R2) et (R3) sont définis comme suit : .
IV. ― Après le deuxième alinéa sous le troisième tableau du E, les dispositions suivantes sont insérées :
En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.