L'article 3 (Redevance de maintenance) est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― La formule figurant au troisième alinéa du A est remplacée par la formule suivante :
(R) = k2× 0,90 × [3,8 × (effectif)0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne + 15] .
II. ― La formule figurant au cinquième alinéa du A est remplacée par la formule suivante :
(R) = k2× 0,90 × [3,8 × (effectif)0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne] .
III. ― Les quatre premiers alinéas du C sont remplacés par les dispositions suivantes :
C. ― Les autres organismes de maintenance doivent acquitter au titre du suivi de l'agrément une redevance (R), dont le montant est la combinaison de deux composantes (R2) et (R3) :
(R) = (R2) + (R3) ― 0,5 × min. [(R2)] ; [(R3)],
sans que (R) puisse être inférieur à (R2) ;
où min. [(R2) ; (R3)] désigne le plus petit des montants (R2) et (R3) et où (R2) et (R3) sont définis comme suit : .
IV. ― Après le deuxième alinéa sous le troisième tableau du E, les dispositions suivantes sont insérées :
En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.