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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)


L'article 1er (Redevance de production) de l'arrêté du 28 décembre 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le (i) du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« (i) La redevance de référence pour l'année est fixée pour chaque tranche de chiffre d'affaires par le tableau suivant :

CHIFFRE D'AFFAIRES
(en euros)

REDEVANCE
de référence
pour l'année
(en euros)

Inférieur ou égal à 500 000.

2 390

Supérieur à 500 000 et inférieur ou égal à 700 000.

3 080

Supérieur à 700 000 et inférieur ou égal à 1 400 000.

4 320

Supérieur à 1 400 000 et inférieur ou égal à 2 800 000.

5 600

Supérieur à 2 800 000 et inférieur ou égal à 5 000 000.

7 300

Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à 7 000 000.

8 400

Supérieur à 7 000 000 et inférieur ou égal à 14 000 000.

10 000

Supérieur à 14 000 000 et inférieur ou égal à 21 000 000.

14 900

Supérieur à 21 000 000 et inférieur ou égal 42 000 000.

25 500

Supérieur à 42 000 000 et inférieur ou égal à 70 000 000.

45 000

Supérieur à 70 000 000 et inférieur ou égal à 84 000 000.

59 000

Supérieur à 84 000 000 et inférieur ou égal à 105 000 000.

72 000

Supérieur à 105 000 000 et inférieur ou égal à 140 000 000.

92 000

Supérieur à 140 000 000 et inférieur ou égal à 420 000 000.

152 000

Supérieur à 420 000 000 et inférieur ou égal à 700 000 000.

237 000

Supérieur à 700 000 000 et inférieur ou égal à 1 400 000 000.

409 000

Supérieur à 1 400 000 000 et inférieur ou égal à 2 100 000 000.

545 000

Supérieur à 2 100 000 000.

898 000


II. ― Le C est supprimé.
III. ― Les dispositions suivantes sont insérées après le dix-septième alinéa :
« En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article. »