Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1399 du 19 décembre 2008 modifiant le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1399 du 19 décembre 2008 modifiant le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Le décret du 23 juillet 1991 susvisé est modifié comme suit :
I. ― L'article 2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les règles complémentaires relatives à la composition des équipages des bateaux de navigation intérieure sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »
II. ― L'article 10 du décret est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Par dérogation aux dispositions des II, III et V du présent article, le conducteur d'un bateau à passagers non motorisé ou dont la motorisation atteint au plus 4, 5 kW, autorisé à transporter au plus 12 passagers, est dispensé de la possession de titre de conduite. »
III. ― Le dernier alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un des documents énumérés à l'article 13, l'autorité compétente pour décider du retrait du certificat de capacité informe l'autorité qui a délivré le certificat des constatations faites et des décisions qu'elle a prises ou qu'elle envisage de prendre. Elle peut retirer l'équivalence normalement reconnue au document étranger et elle peut exiger l'arrêt immédiat du bateau si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause. »