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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1398 du 19 décembre 2008 portant réforme des procédures juridictionnelles devant la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes et la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1398 du 19 décembre 2008 portant réforme des procédures juridictionnelles devant la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes et la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie)


Au premier alinéa de l'article D. 131-26 du même code, les mots : « exercé par voie d'arrêt » sont remplacés par les mots : « exercé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112-3. Le comptable supérieur en est informé par le secrétaire général de la Cour des comptes.
Au troisième alinéa du même article, les mots : « dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « sur réquisition du ministère public dans les conditions fixées à l'article R. 141-12 ».