L'article R. 262-82-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 262-82-3.-Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 262-54-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
« Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé. »