L'article R. 262-66 du même code est ainsi modifié :
1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 262-30 à R. 262-33. Les séances ne sont pas publiques. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. »