L'article R. 231-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 231-15.-Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 212-19, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 141-12 à R. 141-20. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part. »